Ordonnance de référé du 23.09.2008

ORDONNANCE DE REFERE
du 23 septembre 2008
(Extraits)

ENTRE :

S.A.R.L. DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT, GESTION ET SERVICES (D.A.G.S.),
DEMANDERESSE

ET :

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AUXOIS SUD (CCAS),
DEFENDERESSE


Motifs de la décision:

Selon l'article 809 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une constatation sérieuse.

Il est de principe constant que constitue un trouble manifestement illicite la voie de fait commise lorsque l'administration procède à l'exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision même régulière portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale ; qu'ainsi commet une voie de fait l'autorité administrative qui, en l'absence d'urgence et sans décision judiciaire préalable ordonnant à l'occupant de vider les lieux, fait changer les serrures d'un établissement pour reprendre possession d'une parcelle dépendant du domaine public (Civ. 1° 30/03/1999).

En l'espèce, il est constant que la Communauté de Communes de l'Auxois Sud (CCAS) a pris l'initiative de résilier toutes les conventions et autorisations permettant à la société DAGS d'occuper des locaux et installations sur l'aérodrome de POUILLY EN AUXOIS où elle exerce une activité commerciale.

Il n'est pas non plus contesté que la DAGS se soit vu interdire l'accès aux locaux et installations qu'elle exploite par le déversement de monticules de terre à l'entrée de ceux-ci et le changement des serrures.

La CCAS ne conteste pas sérieusement être à l'origine de ces faits dénoncés par courrier que lui a adressé la société DAGS le 27 novembre 2007. En effet, dans sa réponse du 7 janvier 2008, le Président de la CCAS propose en effet "d'ouvrir si nécessaire davantage les issues pour le déménagement" admettant ainsi implicitement d'avoir pris l'initiative de la fermeture des lieux.

Quelle que soit la régularité des décisions de la CCAS de mettre fin aux droits de la société DAGS d'occuper et d'exploiter les installations, la CCAS ne pouvait elle-même procéder à l'exécution forcée de ses décisions sans avoir obtenu du juge compétent une décision ordonnant à la DAGS de vider les lieux. A défaut d'urgence et en l'absence de décision judiciaire préalable, en prenant l'initiative de changer les serrures de l'établissement et en déversant des monticules de terre dans le seul but d'interdire l'accès aux bâtiments et installations exploités par la société DAGS, la CCAS a commis une voie de fait à son encontre en portant atteinte à son droit de propriété, à la liberté du commerce et à la liberté d'aller et venir.

La société DAGS est donc bien fondée à demander que la CCAS soit condamnée sous astreinte à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle subit.

Par ces motifs

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en matière de référés, et en premier ressort,

Enjoint à la Communauté de Communes de l'Auxois Sud (CCAS) de laisser la société DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT, GESTION ET SERVICES (DAGS) d'accéder au bureau, à la piste d'essai automobile, à la piste de karting, et à tous les établissements connexes, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant la signification de la présente décision, sauf décision contraire d'une juridiction ordonnant à la société DAGS de vider les lieux.

Dit n'y avoir lieu à réserver au juge des référés la liquidation de l'astreinte.

Condamne la Communauté de Communes de l'Auxois Sud (CCAS) à payer à la société DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT, GESTION ET SERVICES (DAGS) la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens.

Prononcé à Dijon le 23 septembre 2008 et signé par le Président et le greffier.

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